Perquisition en enquête préliminaire par un APJ : contrôle de l’OPJ exigé
Chercher d’abord une mention expresse du contrôle de l’OPJ dans le procès-verbal de perquisition.
- Acte
- Perquisition réalisée en enquête préliminaire par un agent de police judiciaire, sous le contrôle exigé d’un officier de police judiciaire.
- Erreur sanctionnée
- Défaut de preuve procédurale du contrôle de l’OPJ : aucune mention expresse au procès-verbal de perquisition ni mention spécifique dans une pièce de procédure ; le seul visa du soit-transmis de clôture est insuffisant.
- Période contrôlée
- Du 15 novembre 2015 au 31 décembre 2028
- Sanction
- Le pourvoi est rejeté.
- Titulaire de la protection
- Qualité pour agir
- Grief
- Le grief exigé par l’article 802 est établi lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice ; il ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué.Dans l’espèce jugée, la présence du compresseur dans les lieux n’était pas contestée et la demanderesse n’invoquait aucun autre grief que les poursuites dont elle avait fait l’objet.
- Voie
- Délai
- Effets
Décision directrice
Cour de cassation · pourvoi 20-82.7337 décembre 2021 · formation CHAMBRE_CRIMINELLE · publication bulletin · solution Rejet · texte officiel ↗État contrôlé de la jurisprudence
Le criblage individuel de 21 décisions a dégagé, outre le pivot, des confirmations, restrictions et limites ; aucune décision directement contraire et homogène au pivot n’a été identifiée sur ces trois requêtes exactes.
Corpus arrêté au 12 août 2026 · 21 décisions criblées · 0 contradiction directe identifiée dans ce périmètre.
Le criblage couvre trois requêtes lexicales et de réseau de citations exactement reproduites dans la seule Cour de cassation. Il ne couvre ni les synonymes absents de ces requêtes, ni les juridictions du fond, ni les décisions postérieures au 12 août 2026 ; la période du 13 au 31 août 2026 demeure un défaut de couverture.Confirmations et limites
Condition restrictivePourvoi 20-87.191 — La violation de l'article 57 est reconnue, mais le défaut de représentant ne cause pas de grief lorsque la présence des objets n'est pas contestée ; l'incidence ultérieure sur la détention ne résulte pas de l'irrégularité elle-même. ↗Confirmation de la règlePourvoi 21-83.710 — L'arrêt cite expressément le pourvoi 20-82.733 et transpose l'exigence de grief à l'accès aux données sans contrôle indépendant préalable ; l'analogie ne transforme pas ce contentieux en perquisition. ↗Condition restrictivePourvoi 23-81.286 — La branche relative à la signature de la perquisition est rejetée faute de grief ; la cassation partielle inscrite au dispositif procède du second moyen et ne rend donc pas cette décision contraire au pivot. ↗Décision de limitePourvoi 24-81.301 — Dans le régime distinct des interceptions, aucune forme particulière du contrôle OPJ n'est imposée et son effectivité peut ressortir des actes ultérieurs ; cette portée ne vaut pas décision contraire sur la perquisition régie par les articles 75 et 76. ↗Confirmation de la règlePourvoi 25-87.048 — Dans un régime analogue d'ordre et de contrôle par un OPJ, l'irrégularité relève de l'article 802 et n'est pas d'ordre public : le grief ne peut être présumé ; en l'espèce, l'intéressé ne le démontrait ni même ne l'alléguait. ↗Versions officielles contrôlées
CPP 75Du nov. 2015 au janv. 2029 · source officielle ↗CPP 76Du juil. 2010 au mars 2019 · source officielle ↗CPP 76Du mars 2019 au janv. 2020 · source officielle ↗CPP 76Du janv. 2020 au janv. 2029 · source officielle ↗CPP 802Du sept. 1993 au janv. 2029 · source officielle ↗Limites de transposition
- À défaut de mention expresse au procès-verbal, le contrôle peut résulter d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.
- La preuve du contrôle doit ainsi ressortir du procès-verbal de perquisition ou d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.
- Dans cette espèce, le moyen a été rejeté.
- La seule mise en cause ou les seules poursuites ne constituent pas le grief exigé par l’article 802.